Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 100 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(100) Le plaignant a contesté les allégations d’Alpek, faisant valoir que, par le seul fait d’avoir déposé une plainte unique concernant les importations d’un même produit en provenance du Mexique et de Corée, il avait nécessairement invoqué le cadre analytique de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Le plaignant a également souligné que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, pour la réalisation d’une analyse cumulative n’incluaient pas la présentation d’une demande formelle par le plaignant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).