(11) Plus précisément, ces parties ont affirmé que la période retenue dans la plainte n’était pas représentative, étant donné que l’année 2021, point de départ de l’analyse du préjudice, a été fortement influencée par les perturbations du commerce maritime mondial et les confinements liés à la COVID-19, qui ont réduit les volumes d’importations dans l’Union, en créant des conditions de marché inhabituellement favorables et en dénaturant ainsi la situation de préjudice; les tendances observées ne seraient qu’un retour du marché à la normale. Les parties ont en outre déclaré que le plaignant lui-même avait augmenté sa part de marché dans l’Union, amélioré ses volumes d’exportation, ses bénéfices et ses volumes de production, ce qui contredit l’allégation d’un préjudice systémique pour l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
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