(119) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données figurant dans le questionnaire macroéconomique vérifié communiqué par le plaignant, ajustées, au besoin, au moyen des données contenues dans les questionnaires individuels sur le préjudice présentés par les trois producteurs de l’Union, ainsi qu’à l’aide des données de Surveillance et d’Eurostat sur les importations du produit soumis à l’enquête. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les trois producteurs de l’Union. Ces données se rapportaient aux trois producteurs de l’Union en question. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
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