Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(21) La norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’introduction d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement de base («des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête») indique clairement que la quantité et la qualité des informations figurant dans la plainte ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions à la fin d’une enquête. En fait, la plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).