(215) Toutefois, comme indiqué au considérant 212, étant donné que tous les producteurs de l’Union n’ont pas pu fournir des données fiables pour démontrer la rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union avant l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la Commission a dû établir le bénéfice de base à 6 %, soit le niveau minimal prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Les arguments des parties concernant le niveau du bénéfice cible sont donc devenus sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
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