Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(215) Toutefois, comme indiqué au considérant 212, étant donné que tous les producteurs de l’Union n’ont pas pu fournir des données fiables pour démontrer la rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union avant l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la Commission a dû établir le bénéfice de base à 6 %, soit le niveau minimal prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Les arguments des parties concernant le niveau du bénéfice cible sont donc devenus sans objet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).