(216) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve montrant que son niveau d’investissement, de recherche et développement (R & D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. À la suite de la vérification, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles qu’elles ont été communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était comprise entre [0-1,5] %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
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