(22) En outre, l’article 5 du règlement de base n’exige pas que tous les facteurs de préjudice mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base soient analysés dans une plainte ou présentent une détérioration pour que des preuves suffisantes de l’existence d’un préjudice important soient établies. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte doit contenir des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.