Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(221) La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre, d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré retenus dans l’échantillon et les prix d’Eurostat pour le Mexique, tels qu’ils ont été établis pour calculer la sous-cotation des prix, et, d’autre part, le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les trois producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).