(23) En l’espèce, l’analyse réalisée par la Commission des éléments de preuve fournis par le plaignant, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, a montré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
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