Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(23) En l’espèce, l’analyse réalisée par la Commission des éléments de preuve fournis par le plaignant, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, a montré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).