Règlement d’exécution (UE) 2026/801 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/801
Versionacte d'origine du 09/04/2026 (CELEX 32026R0801)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) 2026/801EUR-Lex →

(44) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).