Règlement (UE) 2026/808 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2026/808EUR-Lex →

(1) Le cadre de résolution de l’Union applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») a été établi à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009 et des «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (paramètres clés pour des régimes de résolution efficaces applicables aux établissements financiers) publiés pour la première fois par le Conseil de stabilité financière en octobre 2011. Le cadre de résolution de l’Union se compose de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil. Ces deux actes législatifs s’appliquent aux établissements et aux autres entités qui entrent dans le champ d’application de ladite directive ou dudit règlement (ci-après dénommés collectivement «entités»). Le cadre de résolution de l’Union vise à traiter de manière ordonnée les défaillances des entités en préservant leurs fonctions critiques et en évitant les menaces pour la stabilité financière, tout en veillant à la protection des déposants et des fonds publics. En outre, le cadre de résolution de l’Union vise à favoriser le développement du marché intérieur dans le secteur bancaire en créant un régime harmonisé pour faire face aux crises transfrontières de manière coordonnée et en évitant les problèmes de distorsion de concurrence et les risques d’inégalité de traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).