Règlement (UE) 2026/808 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2026/808EUR-Lex →

(15) Il importe de garantir une intervention rapide et une coordination précoce entre le CRU et la BCE, ou l’autorité compétente nationale concernée, en ce qui concerne les groupes transnationaux de moindre importance, lorsqu’une entité reste capable de poursuivre ses activités, mais qu’il existe un risque significatif de défaillance possible de cette entité. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée devrait dès lors notifier ce risque au CRU le plus tôt possible. Cette notification devrait indiquer les raisons qui ont motivé l’évaluation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale concernée et donner un aperçu non exhaustif des mesures alternatives du secteur privé, des mesures de surveillance ou des mesures d’intervention précoce qui existent pour empêcher la défaillance de l’entité dans un délai raisonnable. Cette notification précoce n’a pas d’incidence sur des mesures alternatives du secteur privé, y compris les mesures prises par un SPI, qui empêcheraient la défaillance avérée ou prévisible de l’entité dans un délai raisonnable, et est sans préjudice des procédures visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. La notification préalable au CRU, par la BCE ou par l’autorité compétente nationale, d’un risque significatif qu’une entité soit en situation de défaillance avérée ou prévisible, ou la fin du délai fixé pour la mise en œuvre des mesures visant à s’attaquer à un tel risque significatif, ne devrait pas constituer une condition pour qu’il soit conclu postérieurement à une défaillance avérée ou prévisible de cette entité, ni nécessairement sous-entendre une telle conclusion. De plus, si à un stade ultérieur, l’entité est jugée être en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’aucune autre solution n’existe pour empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable, le CRU doit décider de prendre ou non une mesure de résolution. En pareil cas, la rapidité de la décision d’appliquer une mesure de résolution à une entité peut être déterminante pour la réussite de la mise en œuvre de la stratégie de résolution, notamment parce qu’une intervention précoce au sein de l’entité peut contribuer à garantir des niveaux de capacité d’absorption des pertes et des liquidités suffisants pour exécuter cette stratégie. Il convient donc de permettre au CRU d’évaluer, dans le cadre d’une coopération rapprochée avec la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée, ce qui constitue un délai raisonnable pour mettre en œuvre des mesures alternatives afin d’éviter la défaillance de l’entité. Afin de garantir une issue rapide et de permettre au CRU de préparer correctement la résolution éventuelle de l’entité, le CRU et la BCE, ou l’autorité compétente nationale concernée, devraient se réunir régulièrement, à une fréquence fixée par le CRU, eu égard aux circonstances de l’espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).