Règlement (UE) 2026/808 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2026/808EUR-Lex →

(18) Au cours de la phase de planification de la résolution, au moment de décider si une entité devrait faire l’objet d’une résolution, le fait qu’une entité soit soumise à des obligations simplifiées devrait, en général, être utilisé par le CRU comme étant un indicateur du fait que sa résolution en cas de défaillance ne serait pas dans l’intérêt public. À l’inverse, le fait qu’une entité ne soit pas soumise à des obligations simplifiées pourrait indiquer que sa résolution en cas de défaillance serait dans l’intérêt public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).