(18) Au cours de la phase de planification de la résolution, au moment de décider si une entité devrait faire l’objet d’une résolution, le fait qu’une entité soit soumise à des obligations simplifiées devrait, en général, être utilisé par le CRU comme étant un indicateur du fait que sa résolution en cas de défaillance ne serait pas dans l’intérêt public. À l’inverse, le fait qu’une entité ne soit pas soumise à des obligations simplifiées pourrait indiquer que sa résolution en cas de défaillance serait dans l’intérêt public.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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