(20) Lorsqu’il procède à l’évaluation de l’intérêt public, le CRU devrait évaluer si l’un des objectifs de la résolution serait menacé en cas de liquidation de l’entité défaillante selon une procédure normale d’insolvabilité. Une mesure de résolution ne devrait pas être considérée comme étant nécessaire dans l’intérêt public si aucun des objectifs de la résolution n’est menacé en cas de liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité. Si au moins l’un des objectifs de la résolution est évalué par le CRU comme étant menacé en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le résultat de l’évaluation de l’intérêt public ne devrait être négatif que lorsque la liquidation de l’entité défaillante selon une procédure normale d’insolvabilité permettrait d’atteindre les objectifs de la résolution non seulement dans la même mesure que la résolution, mais aussi de manière plus efficace que la résolution.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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