(21) Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 806/2014 et des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE, il est nécessaire de mieux définir les conditions dans lesquelles les mesures prises à titre de précaution qui constituent un soutien financier public exceptionnel peuvent être exceptionnellement accordées. Il convient de veiller à ce que des mesures à titre de précaution soient prises suffisamment tôt. En outre, les mesures visant à soulager les entités de leurs actifs dépréciés, y compris les structures de gestion des actifs ou les systèmes de garantie des actifs, peuvent s’avérer efficaces et efficientes pour s’attaquer aux causes des éventuelles difficultés financières que ces entités rencontrent et prévenir leur défaillance, de sorte qu’elles pourraient constituer des mesures à titre de précaution pertinentes. Il convient donc de préciser que les mesures à titre de précaution peuvent prendre la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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