(22) Afin de préserver la discipline de marché, de protéger les fonds publics et d’éviter des distorsions de concurrence, les mesures à titre de précaution devraient demeurer l’exception et être appliquées uniquement pour faire face aux situations de perturbation grave du marché et pour préserver la stabilité financière, en particulier en cas de crise systémique. En outre, les mesures à titre de précaution ne devraient pas être utilisées pour remédier aux pertes subies ou susceptibles de l’être. L’instrument le plus fiable pour quantifier les pertes subies ou susceptibles de l’être est un examen de la qualité des actifs effectué par la BCE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, ou par les autorités compétentes nationales. La BCE et les autorités compétentes nationales devraient recourir à cet examen ou, le cas échéant, à des inspections sur place, pour quantifier les pertes subies ou susceptibles de l’être lorsque cet examen ou ces inspections sur place peuvent être effectués dans un délai raisonnable. Si cela n’est pas possible, la BCE et les autorités compétentes nationales devraient quantifier les pertes subies ou susceptibles de l’être de la manière la plus fiable possible compte tenu des circonstances, le cas échéant en se fondant sur le bilan de l’entité, pour autant que ce bilan respecte les règles et normes comptables applicables, comme cela est confirmé par un auditeur externe indépendant. La considération selon laquelle une entité est solvable, aux fins de mesures de soutien sous la forme d’une recapitalisation à titre de précaution et de garanties publiques d’engagements nouvellement émis, devrait être fondée sur une évaluation prospective visant à déterminer si l’entité peut se conformer aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 ou le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, et à l’exigence de fonds propres supplémentaires prévue par la directive 2013/36/UE ou la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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