(23) L’objectif de la recapitalisation à titre de précaution est de soutenir les entités viables considérées comme susceptibles de rencontrer des difficultés temporaires dans un avenir proche et d’éviter que leur situation ne se détériore davantage. Pour éviter d’octroyer des subventions publiques à des entreprises qui ne sont déjà plus rentables, les mesures à titre de précaution prenant la forme d’une acquisition d’instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ou intervenant à travers des mesures relatives aux actifs dépréciés ne devraient pas être accordées pour un montant dépassant le montant nécessaire pour couvrir les insuffisances de fonds propres constatées dans le scénario défavorable d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Pour faire en sorte qu’à terme, le financement public soit arrêté, ces mesures à titre de précaution devraient également être limitées dans le temps et contenir un calendrier clair d’expiration (ci-après dénommée «stratégie de sortie de la mesure de soutien»). Les instruments perpétuels, y compris les fonds propres de base de catégorie 1, ne devraient être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles et être soumis à certaines limites quantitatives parce qu’ils ne sont pas, par nature, bien adaptés pour respecter la condition selon laquelle ils doivent être temporaires. La BCE ou l’autorité compétente nationale devrait demander un plan de mesures correctives ponctuel aux entités qui ne respectent pas les conditions de la stratégie de sortie de la mesure de soutien. Afin de garantir la sortie du marché des entités qui s’avèrent non viables, une autorité concernée devrait déterminer si l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible lorsque la BCE ou l’autorité compétente nationale n’est pas satisfaite du plan de mesures correctives ou lorsque l’entité ne respecte pas le plan de mesures correctives.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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