(24) Il convient de limiter les mesures à titre de précaution au montant dont l’entité aurait besoin pour maintenir sa solvabilité en cas de scénario défavorable d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Dans le cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, l’entité bénéficiaire devrait pouvoir utiliser le montant octroyé pour couvrir les pertes sur les actifs transférés ou en combinaison avec une acquisition d’instruments de fonds propres, pour autant que le montant global de l’insuffisance constatée ne soit pas dépassé. Il est également nécessaire de faire en sorte que les mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés soient conformes aux règles en vigueur et aux meilleures pratiques en matière d’aides d’État, qu’elles permettent de rétablir la viabilité à long terme de l’entité, que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence soient évitées. Pour ces raisons, les autorités concernées devraient, dans le cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, tenir compte des orientations spécifiques, y compris du projet détaillé de la Commission sur la manière dont les sociétés nationales de gestion de portefeuille peuvent être mises en place et de la communication de la Commission du 16 décembre 2020 sur la lutte contre les prêts non performants à la suite de la pandémie de COVID-19. Les mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés devraient toujours être soumises à la condition primordiale qu’elles soient temporaires. Les garanties publiques accordées pour une période déterminée pour les actifs dépréciés de l’entité concernée sont censées assurer un meilleur respect de cette condition que les transferts de ces actifs à une entité bénéficiant d’un soutien public.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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