(27) Il peut arriver que, alors que la mesure de résolution doit être appliquée à une entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution, les pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être exercés à l’égard d’une autre entité du même groupe. Les interdépendances entre ces entités, y compris l’existence d’exigences de fonds propres consolidées à rétablir et la nécessité d’activer des mécanismes d’absorption des pertes et de recapitalisation des filiales, peuvent compliquer l’évaluation des besoins de chaque entité séparément en termes d’absorption des pertes et de recapitalisation et, partant, la détermination des montants qui doivent être dépréciés et convertis pour chaque entité. Il convient par conséquent de définir une procédure en vertu de laquelle le CRU devrait tenir compte de ces interdépendances dans l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles dans ces situations. À cette fin, lorsqu’une entité remplit les conditions pour que les pouvoirs de dépréciation et de conversion soient exercés et que, parallèlement, une autre entité du même groupe remplit quant à elle les conditions pour une résolution, le CRU devrait adopter un dispositif de résolution unique qui s’applique aux deux entités.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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