Règlement (UE) 2026/808 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2026/808EUR-Lex →

(32) La réussite de la résolution dépend de l’accès en temps utile du CRU aux informations pertinentes des entités qui relèvent de sa responsabilité ainsi que des institutions et autorités publiques. Dans ce contexte, le CRU devrait être en mesure d’accéder aux informations statistiques que la BCE a collectées dans sa fonction de banque centrale, en plus des informations dont la BCE dispose en sa qualité d’autorité de surveillance dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013. Conformément au règlement (CE) no 2533/98 du Conseil, le CRU devrait garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles et obtenir l’autorisation de la BCE pour la transmission ultérieure qui pourrait être nécessaire à l’accomplissement des tâches du CRU. Étant donné que la fourniture d’informations relatives au nombre agrégé de clients pour lesquels une entité est la seule ou la principale partenaire bancaire, détenues par les mécanismes automatisés centralisés mis en place conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, peut être nécessaire et proportionnée pour procéder à l’évaluation de l’intérêt public, le CRU devrait pouvoir recevoir ces informations au cas par cas. Il convient également de préciser le délai exact dans lequel le CRU devrait avoir indirectement accès aux informations. En outre, lorsque les informations dont le CRU a besoin pour accomplir ses tâches sont détenues par une institution publique ou une autorité publique qui est tenue de coopérer avec le CRU, cette institution ou cette autorité devrait fournir ces informations au CRU à sa demande. Toutefois, si les informations ne sont pas disponibles à ce moment-là, quelle qu’en soit la raison, le CRU devrait être en mesure de les obtenir de toute personne morale ou physique qui les détient, par l’intermédiaire des autorités de résolution nationales ou directement, après en avoir informé lesdites autorités. Le CRU devrait également avoir la possibilité d’indiquer selon quelle procédure et sous quelle forme il souhaite recevoir ces informations de la part des entités, afin de faire en sorte que ces informations soient celles qui sont les plus adaptées à ses besoins, y compris en ce qui concerne les salles d’information (data room) virtuelles. En outre, pour garantir la plus large coopération possible avec toutes les institutions et autorités publiques qui pourraient détenir des données utiles au CRU et qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont conférées, et pour éviter une duplication des demandes, les institutions et autorités publiques avec lesquelles le CRU devrait pouvoir coopérer, vérifier la disponibilité des informations et échanger des informations devraient inclure les membres du système européen de banques centrales, les SGD concernés, le Comité européen du risque systémique, les autorités européennes de surveillance et le mécanisme européen de stabilité. Enfin, pour garantir une intervention en temps utile des dispositifs de financement conclus pour le Fonds en cas de besoin, le CRU devrait informer la Commission et la BCE dès qu’il estime qu’il pourrait être nécessaire d’activer ces dispositifs de financement et fournir à la Commission et à la BCE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec ces dispositifs de financement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).