(33) L’article 86, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dispose que la procédure normale d’insolvabilité en ce qui concerne les entités qui relèvent du champ d’application de ladite directive n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant une entité à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution. Cette disposition ne se retrouve pas dans le règlement (UE) no 806/2014. Conformément à la répartition des tâches prévue dans le règlement (UE) no 806/2014, les autorités de résolution nationales devraient consulter le CRU avant d’agir conformément à l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les entités qui relèvent de la responsabilité directe du CRU.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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