(4) Dans le cas des filiales qui n’ont pas été reconnues comme des entités de résolution, l’intensité du travail nécessaire de planification de la résolution, tout comme son niveau de détail, varient suivant la taille et le profil de risque des entités concernées, leur rôle dans la fourniture de fonctions critiques, leurs activités fondamentales, leur importance pour la continuité opérationnelle du groupe après la résolution et la stratégie de résolution du groupe, ainsi que suivant l’importance de la filiale dans l’État membre dans lequel elle est établie, y compris son importance systémique et son impact potentiel sur les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts (SGD) en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité. Le Conseil de résolution unique (CRU) devrait dès lors pouvoir tenir compte de ces facteurs lorsqu’il définit les mesures à prendre à l’égard de ces filiales et devrait pouvoir, le cas échéant, suivre une approche proportionnée.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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