(40) Le montant annuel maximal des contributions ex post extraordinaires au Fonds qui peuvent être appelées est actuellement limité à trois fois le montant des contributions ex ante. À l’issue de la période initiale de constitution prévue par le règlement (UE) no 806/2014, ces contributions ex ante dépendront uniquement, dans des circonstances autres que le recours au Fonds, des variations du niveau des dépôts couverts et sont donc susceptibles de devenir faibles. Le fait de fixer le montant maximal des contributions ex post extraordinaires sur la base des contributions ex ante pourrait donc avoir pour effet de limiter considérablement la possibilité pour le Fonds de percevoir des contributions ex post, réduisant ainsi sa capacité d’action. Pour éviter ce scénario, il convient de prévoir une limite différente et de fixer le montant maximal des contributions ex post extraordinaires pouvant être appelées à un niveau correspondant à trois fois un huitième du niveau cible du Fonds.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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