(44) La contribution du SGD dans le cadre d’une résolution devrait être soumise à certaines limites. Premièrement, le montant total de la contribution du SGD dans tout cas de résolution ne devrait pas dépasser le montant des dépôts couverts dans l’établissement de crédit concerné. Deuxièmement, il convient de garantir que toute intervention du SGD dans une mesure de résolution qui repose principalement sur l’instrument de renflouement interne aux fins de la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et de la poursuite de ses activités ne dépasse pas la perte que le SGD subirait en cas d’insolvabilité s’il remboursait les déposants couverts et était subrogé dans les créances que ceux-ci détiennent sur les actifs de l’établissement. Troisièmement, lorsque le SGD est utilisé à l’appui d’une mesure de résolution qui consiste principalement à transférer l’activité à un acquéreur ou à un établissement-relais, le montant de la contribution du SGD ne devrait pas dépasser 62,5 % de son niveau cible, sauf si l’autorité désignée en vertu de la directive 2014/49/UE choisit de ne pas appliquer ce plafond afin d’éviter des effets négatifs sur la stabilité financière ou de préserver l’accès des déposants à leurs dépôts. Quatrièmement, le montant de la contribution du SGD ne devrait pas dépasser la différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur des dépôts transférés et des passifs transférés ayant un rang de priorité en cas d’insolvabilité identique ou supérieur à celui de ces dépôts. Cela permettrait de veiller à ce que la contribution du SGD ne soit utilisée que pour éviter d’imposer des pertes aux déposants, le cas échéant, et non pour protéger les créanciers ayant un rang inférieur à celui des dépôts en cas d’insolvabilité. Toutefois, le cas échéant, la contribution pourrait également inclure un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique pour l’entité réceptrice.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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