Règlement (UE) 2026/808 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) 2026/808EUR-Lex →

(46) Compte tenu de la possibilité de recourir au SGD dans le cadre d’une résolution, il est nécessaire de préciser davantage les conditions dans lesquelles la contribution du SGD peut être prise en compte dans le respect des exigences conditionnant l’accès au Fonds. Cette possibilité ne devrait être offerte qu’aux établissements de crédit dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 80 milliards d’euros et dans le cadre d’une mesure de résolution reposant principalement sur l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais. Afin de garantir que la résolution continue d’être principalement financée par les ressources internes de l’établissement de crédit et de réduire le plus possible les distorsions de concurrence, l’utilisation de la contribution du SGD pour permettre l’accès au Fonds ne devrait être possible que pour les établissements de crédit dont le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ne prévoit pas, dans les vingt-quatre mois précédant l’adoption d’une mesure de résolution, la liquidation de manière ordonnée en cas de défaillance, étant donné que la MREL déterminée par le CRU pour ces établissements de crédit a été fixée à un niveau qui inclut à la fois l’absorption des pertes et les montants de recapitalisation. La MREL fixée par le CRU devrait respecter les niveaux minimaux de la MREL pour les entités dont les stratégies de résolution privilégiées envisagent principalement l’utilisation d’instruments de transfert dans le cadre de la résolution, même si le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe concerné avait prévu différentes mesures et que la MREL de ces établissements de crédit n’était donc pas soumise à ces niveaux minimaux. En outre, la contribution du SGD devrait être précédée de la contribution des fonds propres et des engagements éligibles à l’absorption des pertes de l’établissement et à sa recapitalisation, dans toute la mesure du possible. Enfin, l’établissement soumis à une procédure de résolution ne doit pas avoir enfreint sa MREL, y compris les niveaux cibles intermédiaires contraignants, au cours d’une période donnée précédant la mesure de résolution, sans préjudice des violations techniques à court terme de la MREL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).