(47) Si la contribution apportée par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution au moyen de réductions, de dépréciations ou de conversions de leurs créances, ou au moyen des pertes qu’ils peuvent s’attendre à subir lors de la liquidation de l’entité résiduelle, ajoutée à la contribution apportée par le SGD, s’élève au moins à 8 % du total des passifs de l’établissement, fonds propres compris, le CRU devrait avoir la possibilité d’avoir recours au Fonds pour fournir un financement supplémentaire lorsque cela est nécessaire pour assurer une résolution efficace conformément aux objectifs de la résolution. En pareils cas, il y a lieu de limiter la contribution du SGD au montant nécessaire pour permettre l’accès au Fonds. En outre, pour un établissement de crédit dont la valeur totale des actifs sur une base individuelle est comprise entre 30 et 80 milliards d’euros, la contribution du SGD ne devrait pas dépasser 2,5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement de crédit, sur une base individuelle.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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