(48) Dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver que la contribution du Fonds à hauteur de 5 % du total des passifs, fonds propres compris, ne soit pas suffisante pour couvrir les besoins de financement d’une mesure de résolution donnée. En pareils cas, et lorsque cette contribution a été rendue possible par l’intervention du SGD, le SGD devrait fournir une contribution supplémentaire, sous certaines conditions, égale au montant des pertes que les dépôts couverts auraient subies s’ils n’avaient pas été protégés. Le coût de cette contribution supplémentaire ne devrait pas dépasser les pertes que le SGD aurait supportées dans le scénario hypothétique d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité et du remboursement des dépôts couverts. De plus, la somme de la contribution initiale et de la contribution supplémentaire du SGD ne devrait pas dépasser le montant des dépôts couverts dans l’établissement de crédit concerné. En plus de la contribution supplémentaire du SGD, le CRU devrait pouvoir mobiliser un financement supplémentaire à partir de sources de financement alternatives, lorsque les conditions prévues pour ce financement sont remplies.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.