(5) Une entité qui fait l’objet d’une liquidation dans le cadre du droit national, après qu’il a été constaté que sa défaillance est avérée ou prévisible et que le CRU a conclu que sa résolution n’est pas dans l’intérêt public, est vouée à sortir du marché. En pareils cas, un plan visant à la résolution de cette entité n’est plus nécessaire, que l’autorité compétente ait ou non déjà retiré l’agrément de ladite entité. Il en va de même en ce qui concerne un établissement résiduel soumis à une procédure de résolution après le transfert d’actifs, de droits et d’engagements dans le contexte d’une stratégie de transfert. Il convient donc de préciser qu’en pareilles circonstances, l’adoption de plans de résolution n’est pas requise.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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