(50) Lorsque les fonds du SGD sont utilisés dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, isolément ou en combinaison avec des contributions du Fonds, l’entité résiduelle qui reste après le transfert des actifs, droits et engagements devrait être mise en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable, en vertu de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014. En outre, lorsque les fonds du SGD sont utilisés à l’appui de l’instrument de l’établissement-relais, il convient de mettre fin aux activités de l’établissement-relais conformément à l’article 41, paragraphes 3, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.