(53) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer l’efficacité et l’efficience du cadre pour le redressement et la résolution des entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes pourraient faire peser sur l’intégrité du marché intérieur, mais peut, au moyen d’une modification de règles déjà fixées au niveau de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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