(8) Les dépôts qui remplissent les conditions pour être admissibles en tant qu’engagements éligibles peuvent être utilisés aux fins de respecter la MREL. Toutefois, eu égard à la nature spécifique des dépôts, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans l’économie réelle et lorsqu’il s’agit de maintenir la confiance dans le système bancaire, l’inclusion de dépôts dans le périmètre des engagements utilisés pour respecter la MREL devrait être soumise à des exigences plus strictes, étant donné que les ressources éligibles de la MREL devraient pouvoir être utilisées dans leur entièreté pour supporter les pertes et contribuer à la recapitalisation d’un établissement de crédit en cas de défaillance de celui-ci. Premièrement, comme c’est le cas en vertu des règles actuelles, la détention des dépôts utilisés aux fins de la MREL par des personnes physiques ou par des micro, petites et moyennes entreprises ne devrait pas être possible. Deuxièmement, il convient de clarifier le fait que les dépôts qui confèrent à leur détenteur un droit de remboursement anticipé ne peuvent pas être éligibles pour la MREL, y compris dans les cas où les dispositions contractuelles prévoient que le remboursement anticipé est soumis au paiement d’une pénalité. Troisièmement, afin d’assurer la transparence et de réduire au minimum les risques de placement inapproprié de ces dépôts, les dispositions contractuelles pertinentes devraient faire expressément référence à l’intention de l’établissement de crédit d’utiliser ces dépôts aux fins du respect de la MREL, ainsi qu’au fait qu’ils ne sont pas admissibles en tant que dépôts éligibles et que, par conséquent, aucune partie de ces dépôts ne sera remboursée par le SGD en cas d’indisponibilité. Quatrièmement, l’utilisation de dépôts dans le cadre de la MREL ne devrait en principe pas être autorisée, à moins que le CRU n’ait précédemment autorisé leur inclusion parmi les ressources éligibles aux fins de la MREL sur la base d’une évaluation établissant que ces dépôts ne nécessiteraient pas une protection contre les pertes en cas de résolution et ne constitueraient pas un obstacle important à la résolvabilité. Le CRU devrait être en mesure d’autoriser l’utilisation de dépôts pour respecter la MREL d’une manière générale pour chaque entité de résolution, sans procéder à une évaluation individuelle de chaque dépôt, et devrait également pouvoir limiter l’inclusion de dépôts aux fins du respect de la MREL à des montants fixes. Les dépôts structurés, bien qu’ils constituent des engagements comportant des dérivés incorporés, peuvent également être admis en tant qu’engagements éligibles d’un établissement de crédit, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Règlement (UE) 2026/808 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/808
RattachementRèglement (UE) 2026/808
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0808)
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