(19) Le considérant 48 du règlement provisoire établit la définition du produit soumis à l’enquête, à savoir le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois (autres que le bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères, même revêtu ou recouvert en surface («contreplaqué de résineux»), relevant actuellement du code NC 44123900 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
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