Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2026/822EUR-Lex →

(19) Le considérant 48 du règlement provisoire établit la définition du produit soumis à l’enquête, à savoir le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois (autres que le bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères, même revêtu ou recouvert en surface («contreplaqué de résineux»), relevant actuellement du code NC 44123900 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).