(20) À la suite du règlement provisoire, la PTIA a réitéré son argument selon lequel le contreplaqué de pin et le contreplaqué d’épicéa sont des produits différents ne pouvant être considérés comme relevant de la même définition de produit. À cet égard, la PTIA a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué dans le règlement provisoire pourquoi une teneur élevée en résine était considérée comme une caractéristique pertinente pour évaluer l’interchangeabilité des produits, alors que d’autres facteurs, tels que le module d’élasticité, la résistance à l’écrasement ou le module de rupture, ne l’étaient pas. La PTIA a évoqué l’affaire du contreplaqué de bois dur dans laquelle la Commission a conclu que diverses espèces de la famille des «bois durs», au sens botanique du terme, ne pouvaient pas relever de la même définition du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
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