(37) La Commission a rejeté l’affirmation du plaignant selon laquelle le prix à l’exportation convenu entre l’opérateur commercial lié et le premier acheteur indépendant ne saurait en aucun cas être fiable du fait de l’existence d’une relation entre le producteur-exportateur et son opérateur commercial lié. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de rejeter ce prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et de construire un prix à l’exportation entre l’opérateur commercial et le premier acheteur indépendant au niveau frontière de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
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