(38) Le plaignant a de nouveau fait valoir qu’une marge bénéficiaire raisonnable devrait être retirée du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cadre de la construction d’un prix à l’exportation au niveau frontière de l’Union, puis à nouveau au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
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