(67) Elles ont également fait valoir que la conclusion de la Commission mentionnée au considérant 31 du règlement provisoire, selon laquelle la période retenue pour évaluer le préjudice était conforme à la pratique établie de la Commission, ne prévalait pas sur l’exigence légale selon laquelle la détermination du préjudice devait se fonder sur un examen objectif. Les parties ont fait valoir qu’en se fondant sur les données de rentabilité de 2017 pour établir la marge de préjudice, la Commission reconnaissait que les indicateurs antérieurs à 2021 pouvaient fournir une image plus précise et plus représentative des conditions normales du secteur.
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.