(86) La Commission a conclu que la capacité de l’industrie de l’Union à vendre la totalité de son volume de production ne constituait pas un indicateur permettant d’exclure l’existence d’un préjudice, étant donné que le volume de production lui-même avait diminué au cours de la période considérée en réaction à la pression exercée sur le marché par les importations à bas prix. La baisse du taux d’utilisation des capacités et celle du bénéfice ont démontré que l’industrie de l’Union a subi un préjudice. Même si le bénéfice élevé de 2022 résultait d’une demande exceptionnellement forte cette année-là, la baisse significative du bénéfice entre 2023 et la période d’enquête a montré que l’industrie de l’Union n’était plus en mesure de vendre sa production avec une marge bénéficiaire raisonnable au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/822 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/822
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0822)
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