1. Les entreprises d’investissement veillent à ce que leur politique d’exécution des ordres comporte les éléments suivants:
a) les procédures de gouvernance interne prévues pour la sélection des plates-formes d’exécution;
b) les mesures prises pour faire en sorte que les plates-formes d’exécution sélectionnées soient autorisées par les autorités compétentes ou, lorsque la plate-forme d’exécution est établie dans un pays tiers, par les autorités de ce pays tiers.
2. Les entreprises d’investissement tiennent à jour, dans le cadre de leur politique d’exécution des ordres, une liste interne des plates-formes d’exécution sélectionnées qui contient les informations suivantes pour chaque plate-forme d’exécution:
a) le nom et l’identifiant de la plate-forme d’exécution;
b) la date à laquelle l’entreprise d’investissement a approuvé la plate-forme d’exécution pour sa politique d’exécution des ordres;
c) le nom et la fonction de la personne ou de l’organe de gouvernance de l’entreprise d’investissement qui a approuvé la sélection de la plate-forme d’exécution;
d) les catégories d’instruments financiers pour lesquelles la plate-forme d’exécution peut être utilisée;
e) les types de transactions pour lesquels la plate-forme d’exécution peut être utilisée, y compris les opérations de financement sur titres au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil;
f) si la plate-forme d’exécution peut être utilisée uniquement pour des clients de détail ou pour des clients professionnels, ou pour les deux;
g) toute restriction, autre que celles énoncées aux points d), e) et f), à l’utilisation de la plate-forme d’exécution.
3. Les entreprises d’investissement précisent dans leur politique d’exécution des ordres les dispositifs et les systèmes d’évaluation, y compris une liste des fournisseurs de données auxquels elles ont recours pour cette évaluation, qui sont utilisés pour effectuer des contrôles systématiques et solides de l’équité du prix pour les ordres exécutés pour le compte de clients dans des catégories d’instruments financiers, y compris des produits sur mesure, exécutées de gré à gré, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/565.
4. Les entreprises d’investissement qui proposent à la fois des services d’exécution d’ordres pour le compte de clients et la réception et la transmission d’ordres précisent, dans leur politique d’exécution des ordres, comment elles se conforment à l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, lorsqu’elles décident d’exécuter ou non un ordre.