1. Lorsqu’elles sélectionnent les plates-formes d’exécution pour leur politique d’exécution des ordres, les entreprises d’investissement tiennent compte des caractéristiques et des besoins des clients auxquels elles fournissent des services d’investissement, ainsi que des éléments visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, notamment:
a) la disponibilité de certains types d’ordres;
b) pour le critère de la taille, la taille habituelle ou pertinente des ordres de leurs clients et la fréquence habituelle ou pertinente des ordres;
c) pour le critère du prix, une comparaison des prix d’exécution des plates-formes d’exécution potentielles avec les données de référence visées au paragraphe 2;
d) pour le critère des coûts, les frais et coûts suivants facturés à l’entreprise d’investissement:
i) les frais d’exécution des ordres et tous autres frais de négociation sur les plates-formes d’exécution;
ii) les coûts d’adhésion aux plates-formes d’exécution ou de connectivité avec celles-ci;
iii) les coûts et frais associés aux services de compensation, de règlement, de garde et autres services d’administration liés au choix des plates-formes d’exécution.
Aux fins du point c), les entreprises d’investissement peuvent utiliser, pour l’ensemble de données de référence, les informations provenant des fournisseurs de système consolidé de publication, lorsque ces informations sont disponibles.
2. Les données de référence sur lesquelles les entreprises d’investissement s’appuient satisfont aux conditions suivantes:
a) ces données fournissent une représentation complète et précise des prix d’exécution obtenus sur le marché pour la catégorie d’instruments financiers évaluée et qui a été définie conformément à l’article 9;
b) elles contiennent au moins les données sur les prix d’exécution des plates-formes d’exécution les plus liquides pour les instruments négociés dans chaque catégorie d’instruments financiers qui a été définie conformément à l’article 9;
c) pour les catégories d’instruments financiers qui ont été définies conformément à l’article 9 et toutes les sous-catégories d’instruments financiers au sein de ces catégories, qui sont exécutées de gré à gré, y compris les produits sur mesure, ces données contiennent des données de marché qui permettent à l’entreprise d’investissement d’évaluer l’équité du prix proposé au client, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/565.
Les entreprises d’investissement peuvent utiliser les données de référence des fournisseurs de système consolidé de publication, lorsque ces informations sont disponibles.
3. Les entreprises d’investissement qui ne sélectionnent qu’une seule plate-forme d’exécution pour exécuter les ordres de clients pour une catégorie donnée d’instruments financiers définie conformément à l’article 9, ou pour tous les ordres de clients, expliquent, dans leur politique d’exécution des ordres, comment le choix d’une seule plate-forme d’exécution permet d’obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour les clients.