1. Lorsque l’ordre d’un client peut être exécuté sur deux ou plusieurs plates-formes d’exécution figurant dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 2, les entreprises d’investissement précisent, dans leur politique d’exécution des ordres, les critères à prendre en considération, et leur importance relative, pour déterminer la plate-forme d’exécution sur laquelle elles s’attendent à obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de l’ordre d’un client.
2. Les critères visés au paragraphe 1 permettent aux entreprises d’investissement de déterminer la plate-forme d’exécution censée obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de l’ordre du client, notamment en tenant compte des éléments suivants:
a) la catégorie d’instruments financiers qui a été définie conformément à l’article 9;
b) si l’ordre provient d’un client de détail ou d’un client professionnel;
c) tous les coûts directement liés à l’exécution de l’ordre, y compris les frais et commissions facturés par l’entreprise d’investissement elle-même;
d) la taille et la nature de l’ordre;
e) les données de marché, y compris les données de marché historiques, lorsqu’elles sont pertinentes et disponibles.
Les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres pour le compte de clients de détail ne tiennent compte que des critères qui ont une incidence directe sur le prix total pour les clients de détail, tels qu’ils sont visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.
3. Les entreprises d’investissement qui utilisent un système d’acheminement automatique des ordres précisent dans leur politique d’exécution des ordres:
a) les principales caractéristiques du système;
b) les dispositifs en place pour garantir que le fonctionnement de ce système d’acheminement automatique des ordres tient compte des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.