1. Les entreprises d’investissement indiquent dans leur politique d’exécution des ordres que des instructions spécifiques de leurs clients peuvent les empêcher:
a) de se conformer à tout ou partie des exigences énoncées à l’article 3;
b) d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution de l’ordre.
Les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres sur la base d’instructions de clients mettent en place des dispositifs quant aux moyens de traiter ces instructions au mieux des intérêts du client.
2. Dans leur politique d’exécution des ordres, les entreprises d’investissement expliquent comment différencier les ordres faisant l’objet d’instructions spécifiques du client de ceux qui n’en font pas l’objet.
Un ordre comportant des instructions spécifiques du client contient des instructions claires de ce dernier, y compris l’un des éléments suivants:
a) le choix, par le client, d’une solution parmi plusieurs solutions proposées par l’entreprise d’investissement et portant sur une partie ou un aspect de l’ordre ou, lorsque le client le demande explicitement, sur toutes les parties et tous les aspects de l’ordre;
b) une instruction du client demandant à l’entreprise d’investissement de traiter l’ordre différemment de ce qui est prévu dans sa politique d’exécution des ordres de cette entreprise d’investissement.
3. Les entreprises d’investissement qui reçoivent une instruction spécifique du client relative à une partie ou à un aspect de l’ordre ne traitent que cette partie ou cet aspect de l’ordre suivant cette instruction spécifique. Les entreprises d’investissement veillent à ce que toutes les autres parties ou tous les autres aspects soient traités de la même manière que les ordres dépourvus d’instructions spécifiques du client.
4. Les entreprises d’investissement qui offrent à un client de détail le choix de la plate-forme d’exécution définissent les éléments suivants dans leur politique d’exécution des ordres:
a) la manière dont la politique d’exécution des ordres vise à empêcher qu’un client soit incité à choisir une plate-forme d’exécution donnée;
b) lorsque les commissions facturées diffèrent selon la plate-forme d’exécution, la manière dont l’entreprise d’investissement se conforme à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 66, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/565;
c) le fait que les clients sont libres de ne pas préciser la plate-forme d’exécution de leur choix, auquel cas ce choix et l’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de l’ordre demeurent de la responsabilité de l’entreprise d’investissement;
d) le fait que l’ordre sera acheminé conformément à la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement lorsque le client ne choisit pas la plate-forme d’exécution.