1. Les entreprises d’investissement dont la politique d’exécution des ordres leur permet d’exécuter les ordres de leurs clients en négociant pour compte propre y précisent:
a) la manière dont elles obtiennent le meilleur résultat possible pour leurs clients lorsqu’elles exécutent les ordres de clients en négociant pour compte propre;
b) les mesures mises en œuvre pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts liés à l’exécution d’ordres de clients au moyen d’une négociation pour compte propre;
c) la manière dont elles évaluent les risques pour les clients lorsqu’elles exécutent leurs ordres en négociant pour compte propre;
d) les mesures qu’elles ont prises pour se conformer aux obligations énoncées aux articles 67, 68, 69 et 70 du règlement délégué (UE) 2017/565;
e) lorsqu’elles exécutent les ordres de clients concernant des produits de gré à gré, la manière dont elles se conforment à l’article 64, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/565 et garantissent l’équité du prix.
2. Les entreprises d’investissement dont la politique d’exécution des ordres leur permet d’exécuter les ordres de leurs clients en négociant pour compte propre vérifient l’équité du prix proposé au client en tenant compte du prix de l’instrument financier observé sur le marché au moment de la transaction. En l’absence de prix fiable, ces entreprises d’investissement établissent le prix de référence à partir du prix de marché d’autres instruments financiers similaires, comparables ou sous-jacents. En l’absence de prix fiable pour des instruments financiers similaires, comparables ou sous-jacents, ces entreprises d’investissement utilisent un modèle de tarification interne, fondé sur des données fiables et précises reflétant les conditions du marché.