Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
IntituléContrôle de la politique d’exécution des ordres
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0825)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

Les entreprises d’investissement contrôlent l’efficacité de leur politique d’exécution des ordres, y compris les éléments suivants:

a) si les ordres des clients sont exécutés conformément à la politique d’exécution des ordres;

b) la qualité obtenue en exécutant des ordres des clients conformément à la politique d’exécution des ordres;

c) le prix d’exécution, qui tient compte des données de référence, y compris, le cas échéant, des données de référence du système consolidé de publication que l’entreprise aurait utilisées;

d) pour chaque catégorie d’instruments financiers définie conformément à l’article 9, sur la base d’un échantillon représentatif pour chaque catégorie, si la qualité de l’exécution est obtenue uniformément, sur la base de seuils prédéterminés par l’entreprise d’investissement pour les indicateurs suivants:

i) l’écart accepté entre le prix d’exécution des ordres du client et la valeur pertinente des prix d’exécution dans les données de référence;

ii) le pourcentage minimal du volume total négocié d’ordres de clients exécutés, qui correspond aux valeurs pertinentes des prix d’exécution dans les données de référence par rapport au nombre total d’ordres de clients exécutés;

iii) le nombre minimal d’ordres de clients exécutés qui correspond aux valeurs pertinentes des prix d’exécution dans les données de référence;

e) tous les autres facteurs pertinents pour l’exécution des ordres des clients visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).