Les entreprises d’investissement contrôlent l’efficacité de leur politique d’exécution des ordres, y compris les éléments suivants:
a) si les ordres des clients sont exécutés conformément à la politique d’exécution des ordres;
b) la qualité obtenue en exécutant des ordres des clients conformément à la politique d’exécution des ordres;
c) le prix d’exécution, qui tient compte des données de référence, y compris, le cas échéant, des données de référence du système consolidé de publication que l’entreprise aurait utilisées;
d) pour chaque catégorie d’instruments financiers définie conformément à l’article 9, sur la base d’un échantillon représentatif pour chaque catégorie, si la qualité de l’exécution est obtenue uniformément, sur la base de seuils prédéterminés par l’entreprise d’investissement pour les indicateurs suivants:
i) l’écart accepté entre le prix d’exécution des ordres du client et la valeur pertinente des prix d’exécution dans les données de référence;
ii) le pourcentage minimal du volume total négocié d’ordres de clients exécutés, qui correspond aux valeurs pertinentes des prix d’exécution dans les données de référence par rapport au nombre total d’ordres de clients exécutés;
iii) le nombre minimal d’ordres de clients exécutés qui correspond aux valeurs pertinentes des prix d’exécution dans les données de référence;
e) tous les autres facteurs pertinents pour l’exécution des ordres des clients visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.