1. Les entreprises d’investissement évaluent l’efficacité de leur politique d’exécution des ordres au moins une fois par an et lorsque:
a) le contrôle de la politique d’exécution des ordres effectué conformément à l’article 7 révèle que l’entreprise d’investissement ne respecte pas ladite politique ou les exigences énoncées à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE;
b) il se produit un changement significatif, au sens de l’article 65, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/565, qui affecte la capacité de l’entreprise d’investissement à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.
2. L’évaluation périodique visée au paragraphe 1 prend notamment en considération:
a) les coûts et frais facturés à l’entreprise d’investissement conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c);
b) les résultats du contrôle visé à l’article 7;
c) l’évolution des marchés financiers, y compris les assèchements de liquidité, et l’incidence d’une telle évolution sur:
i) la qualité d’exécution obtenue et attendue des plates-formes d’exécution sélectionnées;
ii) la capacité des plates-formes d’exécution sélectionnées à obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour les clients de l’entreprise d’investissement;
d) l’émergence de nouvelles plates-formes d’exécution, notamment:
i) les nouvelles fonctionnalités offertes par ces nouvelles plates-formes d’exécution;
ii) le rapport coût-efficacité des structures tarifaires offertes par ces nouvelles plates-formes d’exécution;
iii) la transparence en matière de formation des prix offerte par ces nouvelles plates-formes d’exécution;
iv) les niveaux de liquidité ou les services d’exécution offerts par ces nouvelles plates-formes d’exécution;
e) la disparition des plates-formes d’exécution sélectionnées, y compris en raison de fusions ou de faillites.
3. Outre le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises d’investissement qui n’ont sélectionné qu’une seule plate-forme d’exécution pour exécuter les ordres de clients dans une catégorie donnée d’instruments financiers définie conformément à l’article 9 ou tous les ordres de clients évaluent périodiquement si l’exécution des ordres de clients sur une seule plate-forme d’exécution continue de garantir que ces entreprises d’investissement obtiennent dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour les clients. Dans le cadre de l’évaluation, les entreprises d’investissement effectuent une comparaison avec d’autres plates-formes d’exécution disponibles.
4. Les entreprises d’investissement mettent à jour leur politique d’exécution des ordres et leurs dispositifs internes afin de remédier, dès que possible dans un délai raisonnable après l’évaluation, à tout manquement en matière d’efficacité constaté dans leur évaluation périodique, en tenant compte de la gravité du manquement.