Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(1) Pour que les clients soient informés de manière claire et compréhensible sur la manière dont leurs ordres seront exécutés, les entreprises d’investissement devraient leur communiquer certaines informations sur la politique interne d’exécution des ordres qu’elles ont élaborée conformément aux exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission. La politique d’exécution des ordres devrait garantir que la sélection des plates-formes d’exécution permet dans la plupart des cas aux entreprises d’investissement d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres de leurs clients. Les entreprises d’investissement devraient appliquer leurs procédures de gouvernance interne en ce qui concerne la sélection des plates-formes d’exécution et tenir à jour une liste de celles qu’elles ont sélectionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).