(11) Afin de limiter toute incidence négative de l’instruction spécifique d’un client sur la qualité de l’exécution, qui résulterait de l’incapacité d’une entreprise d’investissement à appliquer pleinement tous les éléments de sa politique d’exécution des ordres, les entreprises d’investissement ne devraient suivre l’instruction du client que pour la partie ou l’aspect de l’ordre pour lequel le client a donné une instruction spécifique. Toutes les autres parties et tous les autres aspects de l’ordre qui ne sont pas concernés par l’instruction spécifique devraient être traités comme un ordre normal du client et devraient dès lors être soumis aux règles d’exécution au mieux.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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