(12) Afin d’éviter tout biais dans la sélection de la plate-forme d’exécution, les entreprises d’investissement devraient, lorsque le choix est proposé aux clients, mettre en place des procédures visant à empêcher que leurs clients soient incités à choisir une plate-forme d’exécution donnée. En particulier, les entreprises d’investissement ne devraient pas structurer leurs commissions de sorte que certaines plates-formes d’exécution soient traitées de manière inéquitable. Les entreprises devraient également communiquer à leurs clients des informations impartiales, claires et non trompeuses sur chaque plate-forme d’exécution afin d’éviter que ceux-ci choisissent une plate-forme d’exécution uniquement sur la base de la politique tarifaire de l’entreprise d’investissement. Afin de garantir que la responsabilité finale d’obtenir le meilleur résultat d’exécution possible demeure du ressort des entreprises d’investissement, la politique d’exécution des ordres devrait également préciser clairement que les clients sont libres de ne pas sélectionner une plate-forme d’exécution donnée, auquel cas ils peuvent se reposer sur la responsabilité de l’entreprise d’investissement de sélectionner la plate-forme d’exécution de manière à obtenir le meilleur résultat pour eux.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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