Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2026/825EUR-Lex →

(14) Afin de garantir l’équité du prix proposé au client lorsque son ordre est exécuté par l’entreprise d’investissement négociant pour compte propre et le meilleur résultat possible pour le client, cette dernière devrait tenir compte, le cas échéant, du prix existant de l’instrument financier sur le marché ou, à défaut, du prix d’instruments similaires ou comparables. Afin d’éviter les abus, une entreprise d’investissement ne devrait utiliser des modèles internes de tarification qu’en l’absence de données fiables sur le prix de marché existant de l’instrument financier ou sur celui d’un instrument similaire ou comparable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).