(14) Afin de garantir l’équité du prix proposé au client lorsque son ordre est exécuté par l’entreprise d’investissement négociant pour compte propre et le meilleur résultat possible pour le client, cette dernière devrait tenir compte, le cas échéant, du prix existant de l’instrument financier sur le marché ou, à défaut, du prix d’instruments similaires ou comparables. Afin d’éviter les abus, une entreprise d’investissement ne devrait utiliser des modèles internes de tarification qu’en l’absence de données fiables sur le prix de marché existant de l’instrument financier ou sur celui d’un instrument similaire ou comparable.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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