(15) Afin d’assurer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres des entreprises d’investissement et de veiller à ce que ces dernières s’acquittent dans la plupart des cas de leur obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients, il convient de préciser davantage l’obligation générale énoncée à l’article 27, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE concernant la manière dont les entreprises d’investissement devraient contrôler le respect continu de leur politique d’exécution des ordres.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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