(17) Afin de garantir que leur politique d’exécution des ordres reste efficace dans le temps et prenne en compte de manière adéquate l’évolution du marché, les entreprises d’investissement devraient évaluer l’efficacité de leur politique d’exécution des ordres au moins une fois par an. Les entreprises d’investissement devraient également procéder à une évaluation chaque fois que le contrôle de la politique d’exécution des ordres révèle un non-respect de cette dernière ou des exigences énoncées à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, ou chaque fois qu’une modification importante du coût, du prix, de la rapidité ou de la probabilité de l’exécution et du règlement, ou de la taille ou de la nature d’un ordre, ou de tout autre paramètre pertinent pour l’exécution de l’ordre, affecte la capacité de l’entreprise d’investissement à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, conformément à l’article 65, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2017/565.
Règlement délégué (UE) 2026/825 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/825
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/825
Versionacte d'origine du 14/04/2026 (CELEX 32026R0825)
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